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Annexes
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PRINCIPES DE LA CSG, DE LA CRDS ET DU PRÉLÈVEMENT SOCIAL APPLIQUES AUX PRODUITS DE L’EPARGNE SALARIALE

Les dispositions présentées dans cette page sont susceptibles d'être remises en cause par une évolution de la réglementation ou de la jurisprudence. Nous vous informerons régulièrement de ces évolutions.
Par ailleurs, nous ne prétendons pas répondre à tous les cas d'espèce. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements complémentaires ou aborder une situation particulière.
 
 
Les personnes physiques considérées comme fiscalement domiciliées en France, soit :

  • celles qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France,
  • celles qui exercent en France une activité professionnelle, à moins qu’elles ne justifient que celle-ci y est exercée à titre accessoire,
  • celles qui ont leurs intérêts économiques en France.
les salariés détachés à l’étranger s’ils restent fiscalement domiciliés en France.
 

A l’entrée

Les sommes allouées aux salariés au titre de la participation, de l’intéressement ou de l’abondement sont assujetties à la CSG et à la CRDS.

La CSG et la CRDS sont à précompter dès la répartition individuelle des droits entre les salariés –participation et intéressement- ou le versement de l’abondement au PEE.

La CSG et la CRDS précomptées sur la participation, l’intéressement et l’abondement doivent apparaître sur un relevé individuel distinct du bulletin de paie.

Le précompte et le versement à l’URSSAF de la CSG et de la CRDS incombent à l’employeur.

A la sortie

Les produits de la participation et du PEE (intérêts, dividendes, plus-values…) sont passibles de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social sur revenus du capital.

La CSG, la CRDS et le prélèvement social doivent être prélevés par le débiteur chargé de la gestion des droits -employeur ou teneur de compte- qui doit en reverser le montant à la Recette des Impôts.

Le précompte de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social doit être effectué au moment où les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit :

  • pour la participation, sur la différence entre le montant de ces droits et celui des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation,
  • pour le PEE, sur la différence entre le montant des sommes ou valeurs issues du plan et celui des sommes qui y ont été versées
 

 
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