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Condition d'occupation
- L'occupation des locaux doit intervenir à la suite de l'acquisition ou de la construction de la résidence principale. Les bénéficiaires du remboursement doivent l'occuper personnellement et à titre principal.
Acquisitions ouvrant droit au remboursement anticipé
- Toutes les formules d'acquisition de la résidence principale (loi du 31 mai 1976, art. 4), qu'il s'agisse d'immeubles en état futur d'achèvement, neufs ou anciens,
- l'acquisition de la résidence principale d'un salarié frontalier ou détaché dans un pays étranger,
- l'acquisition de la résidence principale d'un salarié dans un département éloigné de son lieu de travail mais où vit sa famille,
- l'acquisition d'un terrain en vue d'une construction ultérieure lorsque l'achat est effectué juste avant les travaux (le coût du terrain peut alors être ajouté à celui de la construction en vue de déterminer le montant des droits donnant lieu à remboursement anticipé),
- l'acquisition d'un logement sous la forme d'un viager (viager libre comportant le versement d'un capital initial au profit du vendeur), s'il est occupé immédiatement par l'acquéreur, le versement du capital initial étant alors considéré comme constituant l'apport personnel de l'acquéreur,
- l'acquisition d'une seconde résidence si, proche de la retraite, le salarié s'engage à occuper les locaux dans un délai maximum de trois ans (Circulaire du 28 mars 1977),
- la souscription de parts ou d'actions d'une société ouvrant droit à attribution d'un logement en pleine propriété,
- l'acquisition de la part appartenant au conjoint auquel n'est pas attribuée la résidence principale suite à un jugement de divorce,
- la construction de la résidence principale par le salarié, si celui-ci fournit les factures relatives à l'acquisition des matériaux,
- l'acquisition d'un bateau logement,
- l'acquisition d'une résidence mobile, sous réserve qu'elle soit fixée de manière définitive sur un terrain appartenant au salarié (Rép. MOULINET, AN, 25/06/84).
Le remboursement peut être obtenu plusieurs fois si le salarié est amené à changer de résidence, à la condition que le bénéficiaire ait occupé les locaux. Dans le cas contraire, l'intéressé s'exposerait à perdre le bénéfice des exonérations fiscales applicables aux sommes dont il aurait obtenu le remboursement anticipé. Ces sommes présenteraient le caractère d'un salaire pur et simple et seraient passibles à ce titre, des charges sociales afférentes et de l'impôt sur le revenu.
Dans le cas de conjoints tous deux bénéficiaires de la participation, le déblocage peut intervenir en faveur de chacun d'eux.
- Acquisitions n'ouvrant pas droit au remboursement anticipé
- L'achat d'un terrain en vue d'une construction ultérieure,
- l'acquisition de la résidence secondaire,
- l'acquisition d'une carlingue d'avion,
- le financement d'une habitation principale destinée aux enfants ou aux parents du salarié,
- la construction d'une église.
Le remboursement est également refusé aux salariés qui souhaitent se libérer des emprunts contractés pour l'acquisition de leur habitation.
- Création de surface habitable nouvelle
L'agrandissement doit avoir pour effet de créer une surface habitable nouvelle au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Cet article dispose que "la surface habitable d'un logement doit être de 14 mètres carrés par habitant lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasements de portes et de fenêtres.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre".
Selon les cas, la surface habitable nouvelle peut résulter d'une extension au sol, d'une surévaluation ou d'un aménagement des combles.
- Travaux n'ouvrant pas droit au remboursement
- La rénovation ou l'amélioration de l'habitat ancien,
- la réparation,
- l'entretien.
Les salariés dont la résidence principale a été endommagée ou rendue inhabitable par une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel peuvent obtenir, pour la remise en état de cette résidence, le remboursement de leurs droits à participation ou de leurs avoirs en PEE. Ce remboursement peut être admis dès lors que la remise en état de l'habitation principale nécessite des travaux immobiliers (murs, charpente, toiture, fenêtres et portes, …). Les salariés doivent alors fournir à la Société de Gestion ou à l'entreprise -lorsque ces avoirs sont gérés directement par elle-, la déclaration de sinistre faite auprès de la compagnie d'assurances et le devis précisant le montant et la nature des travaux à effectuer.
Le remboursement doit intervenir pour aider le salarié à constituer son apport personnel initial. Par conséquent, la demande de rachat devra être déposée, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée, avant que l'intéressé n'entre dans les lieux ou ne commence les travaux.
En application de ce principe, les salariés ne peuvent prétendre au remboursement anticipé pour payer les frais divers relatifs à la construction après l'occupation du logement. De la même manière, il ne peut être accordé aux salariés qui se trouveraient surfinancés par le remboursement de la participation ou qui le demanderaient, à la suite d'une actualisation du prix de la construction entraînant le versement d'une soulte.
Dans l'hypothèse où le salarié ne pourrait donner suite à l'opération pour laquelle il a obtenu le remboursement de ses droits, il convient qu'il reverse les sommes perçues soit à l'employeur si la réserve est gérée sous forme de CCB, soit à l'organisme teneur de compte-conservateur des parts du (des) FCPE qui convertira la somme en parts du (des) Fonds à la valeur liquidative suivant la date du reversement.
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