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Accords et produits de l'épargne salariale
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  L'INTERESSEMENT
 
  • L'intéressement : un facteur de motivation

L'intéressement permet d'associer les salariés aux performances économiques de leur entreprise. C'est un moyen de sensibiliser les salariés aux objectifs et de les motiver par la distribution de revenus complémentaires dans un cadre social et fiscal attractif.

La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 ouvre désormais les accords d’intéressement aux dirigeants non salariés d’entreprise de 1 à 100 salariés.

La réussite d'un accord d'intéressement passe par la mise en place d'un plan de communication explicatif des principales caractéristiques du dispositif mis en place.

  • L'intéressement : un facteur de souplesse

L'intéressement concerne toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur d'activité ou leurs effectifs.

Le choix de la formule d'intéressement est libre et peut porter sur des critères aussi bien qualitatifs (amélioration des délais, diminution des retours…) que quantitatifs (progression du résultat net, de la valeur ajoutée…).

Synthèse
PRINCIPES

Facultatif et collectif, l’intéressement permet d’associer les salariés aux performances économiques de l’entreprise.

MISE EN PLACE

L’accord d’intéressement, obligatoirement conclu pour une durée de 3 ans, doit être mis en place avant le premier jour du 7 ème mois de l’année de sa prise d’effet, selon l’une des procédures suivantes :

  • dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail,
  • entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives,
  • au sein du comité d’entreprise,
  • par ratification du projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel.
MODE DE CALCUL

La formule d'intéressement doit obligatoirement revêtir un caractère aléatoire. Elle s'appuie sur des éléments objectivement mesurables propres à l'entreprise ou à certaines de ses entités (ateliers par exemple). Parmi les critères de calcul les plus fréquemment retenus, figurent la progression du chiffre d'affaires ou des résultats, l'amélioration de la productivité ainsi que des éléments relatifs à la " Qualité ".

N.B. : L'enveloppe globale d'intéressement ne peut excéder 20% de la masse salariale brute des salariés concernés.
BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l'entreprise, sous réserve de l'existence d'une clause d'ancienneté minimale dans l'entreprise (au plus égale à 3 mois), sont bénéficiaires de l'accord.

MODE DE REPARTITION

La répartition de l'intéressement peut s'effectuer de la manière suivante, avec possibilité de panachage :

  • uniformément,
  • proportionnellement aux salaires,
  • proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
N.B. : Le montant attribué chaque année à un même salarié ne peut excéder 50 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
MODALITES DE VERSEMENT

La date de versement de la prime est indiquée dans l'accord d'intéressement. Elle intervient au plus tard avant le dernier jour du 7ème mois suivant la clôture de l'exercice concerné. L'accord peut également prévoir le versement d'acomptes.
Chaque salarié peut choisir librement entre les deux modalités suivantes :

  • la perception immédiate de la prime d'intéressement,
  • l'affectation au Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE), totale ou partielle, dans les 15 jours suivant la date de versement de la prime.
AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX

Pour l'entreprise :

  • exonération de charges sociales,
  • déductibilité de l'assiette d'imposition.
Pour le salarié :
  • non imposition (sauf CSG/CRDS) de la prime individuelle versée dans le PEE (imposition dans le cas contraire),
  • exonération de charges sociales,
  • exonération d'impôt sur les revenus capitalisés et sur les plus-values (sauf CSG/CRDS et prélèvement social).
PRINCIPAUX TEXTES DE LOI  
    • Ordonnance modifiée n° 86-1134 du 21 octobre 1986,
    • Loi n° 2001-152 du 19 février 2001,
    • Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001,
    • Circulaire interministérielle du 6 avril 2005.
 
  • Les dispositions présentées dans ces pages sont susceptibles d'être remises en cause par une évolution de la réglementation ou de la jurisprudence.
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