Le remboursement peut intervenir chaque fois que la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption a pour effet de porter à trois ou plus, soit le nombre d'enfants au foyer, soit le nombre d'enfants à la charge effective et permanente du foyer au sens de la législation relative aux Allocations Familiales : c'est-à-dire toute personne assurant -d'une manière générale-, le logement, la nourriture, l'habillement et l'éducation d'un enfant, qu'il y ait ou non un lien juridique de parenté ou d'alliance entre eux (Circ. minist. n° 114/SS du 2 juillet 1951).
Les modalités de prise en considération du nombre d'enfants se référent dans tous les cas à la notion d'enfant à charge, quelle que soit la configuration de la famille où survient cet événement : couple parental, famille recomposée, foyer monoparental.
Dans le cas d'un couple qui assume en commun cette charge effective et permanente des enfants, chacun des membres du foyer ainsi constitué peut, s'il détient des droits au titre de la participation, en solliciter le remboursement.
S'agissant de l'adoption, le droit au remboursement anticipé peut être exercé par le ou les salariés intéressés dès l'arrivée au foyer de l'enfant dans le cadre dune procédure d'adoption simple ou plénière.
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